Art. L552-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3501LZP
Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Le juge de la rétention et l’obstacle insurmontable de la grève des avocats » / jurisprudence / lexbase avocats n°320 du 2 décembre 2021 Abonnés
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